mai 2024

Le statut de cohabitant·e implique que des personnes, du fait qu’elles cohabitent, perçoivent un montant plus faible (que les personnes isolées) d’allocations sociales ou de suppléments, de correctifs ou d’avantages sociaux. Cette note se penche sur l'injustice sociale issue de ce statut ainsi que sur son historique pour en comprendre l'ancrage dans un modèle sexiste et passéiste.

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Introduction

Réclamer la suppression du statut de cohabitant·e, c’est exiger la fin d’une injustice sociale qui s’appuie sur un modèle de société passéiste et sexiste. En effet, le statut de cohabitant·e implique que des personnes, du fait qu’elles cohabitent, perçoivent un montant plus faible (que les personnes isolées) d’allocations sociales ou de suppléments, de correctifs ou d’avantages sociaux. Il en va de même pour quelqu’un·e en invalidité ou amené·e à recourir à l’aide sociale (RIS).

Ce statut perpétue une image de la famille et des formes de vie commune bien en dehors de la réalité de beaucoup de citoyen·nes. Il véhicule des stéréotypes stigmatisants envers les allocataires sociaux·ales, stéréotypes qui alimentent les oppositions et les divisions au sein du monde du travail et de la société avec des conséquences concrètes qui portent trop souvent atteinte à la dignité des personnes.

Rappel historique

L’accès aux droits sociaux s’est construit en Belgique sur une base familiale plutôt qu’individuelle, la sécurité sociale couvrant le·la travailleur·euse, qualifié·e de titulaire, mais aussi sa famille qui avec lui·elle constituent les ayants droit ou bénéficiaires, ce qui est une manière de prendre en compte les besoins. Par contre, les cotisations ne dépendent pas du fait d’avoir ou non des personnes à charge. Chaque travailleur ou travailleuse cotise sur base de ses moyens, son salaire en l’occurrence.

Il s’est aussi construit sur le modèle patriarcal du « chef de famille » qui travaille et de la femme au foyer ou en emploi d’appoint et de manière discontinue, hérité des modes de vie davantage promus lors de la crise de 1929 et à partir des « golden sixties » en dépit de la hausse du taux d’activité des femmes. Par son travail, le·la « chef·fe de ménage » ou « travailleur·euse ayant charge de famille » ouvre des droits sociaux dont vont bénéficier ou sont sensé·es bénéficier le ou la conjoint·e (l’épouse généralement) qui est sans activité professionnelle ou à activité limitée ainsi que ses enfants, en tant que « personnes à (sa) charge ».

Lors de la période de crise des années 30, les mesures prises en assurance chômage traduisent bien la montée du modèle patriarcal : exclusion du droit pour les femmes mariées en 1933, réduction de 25% des allocations du chômeur si son épouse est salariée en 1934.

Dès la mise sur pied de la sécurité sociale en 1945 regroupant les assurances sociales obligatoires, la Belgique a opté pour un modèle « familialiste » sans pour autant le qualifier comme tel. Il s’agissait de tenir compte des besoins différents[1] par la « modulation familiale » des prestations. D’ailleurs, à l’époque les allocations étaient également modulées selon que l’ayant droit[2] habitait en région urbaine ou rurale. Alors que les arguments en faveur de la domination patriarcale étaient auparavant tout à fait explicites, leur usage est devenu au fil du temps de plus en plus problématique, dès lors que les femmes revendiquaient et conquéraient de plus en plus de nouveaux droits après la guerre. C’est d’ailleurs l’argument de la « sélectivité budgétaire » en faveur de « celles et ceux qui ont le plus besoin », qui servira à justifier la « sélectivité familiale », surtout après l’adoption du statut de cohabitant·e qui affectera les montants perçus sur base des ressources à travers la notion d’absence de « revenu unique » ainsi que certaines conditions d’octroi.

Différentes catégories d’ayants droit ont ainsi été créées sur base de la situation familiale et furent modifiées à plusieurs reprises entre 1945 et 1971, les allocations des femmes chômeuses étant systématiquement inférieures à celles des hommes, et des conditions d’indemnisation des femmes et particulièrement des femmes mariées sont introduites sur fond de suspicions d’abus, à l’image d’autres discriminations introduites dans les années 50 à l’encontre des femmes dans les sanctions du chômage volontaire[3] [4]. En 1971, le système est toutefois ramené à deux catégories, les travailleur·euses chef·fes de ménage et les autres travailleur·euses (non-chef·fes de ménage)[5], alors que l’allocation de chômage, jusque-là forfaitaire, devient un pourcentage du salaire perdu (60% la première année et 40% ensuite sauf pour les chef·fes de ménage[6]), ce qui le rapproche du principe d’assurance, avec un minimum et un maximum qui constituent une application du principe de solidarité.[7]

En 1981, la loi D’Hoore crée trois catégories d’allocataires en assurance chômage : chef·fe de ménage, isolé·e et cohabitant·e. Avec une réduction drastique du taux de remplacement des cohabitant·es[8] par rapport à celui des isolé.es (et bien entendu des chef·fes de ménage) ce qui éloigne leur traitement du principe d’assurance. Ces trois catégories existaient déjà pour le revenu d’intégration (appelé minimex à l’époque), créé en 1974, et seront également appliquées à partir de 1991 pour les bénéficiaires d’indemnités de maladie ou d’invalidité.[9]

La catégorie cohabitant fut instaurée pour des raisons budgétaires[10] alors qu’explose le nombre de chômeur.euses[11] au moment où se développe une grave crise économique suite au second choc pétrolier de 1979. L’industrie perdra la moitié de ses emplois tandis que se développera le « chômage massif » (passant à 500.000 chômeur·euses), nécessitant d’augmenter les subsides à l’assurance-chômage. D’autres profonds déséquilibres macroéconomiques apparaissent comme celui de la balance commerciale, et celui des finances publiques avec une dette qui atteindra 100% du PIB alors que les taux d’intérêt grimpent avec l’inflation.

La catégorie cohabitant existe aussi dans l’aide sociale, y compris depuis 2001 pour des motifs d’économie, dans le régime résiduaire de la Garantie de ressources aux personnes âgées (GRAPA) qui permet à plus de 100.000 personnes de compléter leur pension jusqu’à un niveau actuellement à peine supérieur au seuil de risque de pauvreté. La pénalisation de la cohabitation entre une personne âgée et un·e de ses enfants, petits-enfants ou beaux-enfants, alors qu’elle peut éviter ou retarder l’hébergement en maison de repos, a été supprimée en 2003 vu les réactions suscitées.[12]

Pourquoi supprimer le statut de cohabitant·e ?

L’assurance sociale et la solidarité collective ne devraient plus être remplacées par la solidarité présupposée au sein des couples ou entre cohabitant·es de manière générale. D’autant qu’elle n’est pas toujours présente, ce qui crée des situations de dépendance contraires à l’égalité entre hommes et femmes et à l’autonomie de celles-ci.

Qui plus est, ce sont les femmes le plus souvent qui sont amenées à renoncer à leur activité professionnelle ou à leur indemnisation en cas de chômage ou d’invalidité sur base d’un emploi à temps partiel ou à bas salaire, dès lors que le statut de chef·fe de ménage est financièrement plus avantageux pour la famille[13].

Il s’agit aussi de prendre en compte les nouveaux modes de vie et nouvelles formes d’habitat (colocataires avec ou sans lien de parenté et/ou affectif, habitat groupé, logement intergénérationnel…) et de ne plus pénaliser la solidarité informelle intrafamiliale[14], amicale ou citoyenne qui ne se résume pas à la réduction d’une partie des frais de la vie courante. Nous refusons cependant que le gouvernement se contente d’adapter la législation à ces seules réalités-là, et exigeons la suppression du statut pour tou·tes les cohabitant·es. 

Cette mesure mettra fin à une série de contrôles domiciliaires, lesquels sont problématiques notamment en termes de respect de la vie privée et de la dignité des personnes par leur caractère souvent intrusif et suspicieux et qui peuvent s’avérer traumatisants, et permettra de réduire la méfiance à l’égard des institutions sociales censées accompagner les personnes en difficulté qui conduisent celles-ci à ne pas y recourir, et d’éviter l’insécurité juridique (et l’inégalité de traitement qu’elle engendre) liée à la multiplicité des règles suivant les types d’allocation et de leurs interprétations.

Le statut de cohabitant·e dans une situation de précarité financière est un véritable piège à la fraude domiciliaire et à la pauvreté, car il peut conduire à s’endetter pour rembourser les sommes indues.  

Supprimer le statut de cohabitant·e est une mesure qui a certes un coût, mais qui entraînerait aussi l’annulation ou la réduction de certaines dépenses, notamment le coût des contrôles (tout en dégageant du temps pour l’accompagnement des ayants droit), les impacts sur les dépenses liées à la pauvreté et sur les dépenses de santé.

Concernant la sécurité sociale, il s’agit d’exiger la fin de cette injustice et de cette discrimination que représente le fait de percevoir un montant plus faible quand on cohabite, ce qui constitue une réduction du droit pour lequel les cohabitant·es ont cotisé ni plus ni moins que les autres catégories comme les isolé·es et les chef·fes de ménage. Il s’agit de revenir à cet égard au principe d’assurance sociale en supprimant le statut instauré en 1981 à l’encontre des cohabitant·es[15]. La suppression du statut de cohabitant·e entraînerait également la fin de la discrimination envers les cohabitant·es que constitue la dégressivité plus rapide des allocations de chômage dont ils·elles sont victimes jusqu’à des niveaux particulièrement bas.

Depuis l’instauration du statut de cohabitant·e, notre société a également changé, et force est de constater que ce statut correspond à un autre âge. Il perpétue une image de la famille et des formes de vie commune bien en dehors de la réalité de beaucoup de citoyen·nes. Il véhicule des stéréotypes stigmatisant envers les allocataires sociaux·ales, stéréotypes qui alimentent les oppositions et les divisions au sein du monde du travail et de la société avec des conséquences concrètes qui portent trop souvent atteinte à la dignité des personnes. Parmi ces stéréotypes, soulignons ceux qui véhiculent l’idée que les allocataires profitent du système de sécurité sociale alors que les montants octroyés dans les régimes de la sécurité sociale sont en réalité du salaire différé cotisé par tous et toutes.  

Face à la crise énergétique et à l'inflation du coût de la vie, la suppression du statut de cohabitant·e serait un levier efficace de lutte contre l'appauvrissement. Une telle mesure permettrait aux citoyen·nes d'envisager d'autres formes d'habitat. Elle allégerait indéniablement un quotidien devenu difficile pour beaucoup d'entre nous et permettrait également de lutter contre l'isolement social, dans lequel sont enfermé·es les bénéficiaires d'un revenu de remplacement. En effet, alors que davantage de personnes pratiquent la cohabitation et parfois l’habitat groupé, on sanctionne les travailleur·ses sans emploi ou invalides et les ayants droit à l’aide sociale lorsque ces personnes l'envisagent par nécessité ou pour ses divers avantages. En plus de réaliser une économie intelligente (particulièrement bienvenue pour les personnes en situation de pauvreté), la suppression du statut de cohabitant·e permettrait de lutter efficacement contre le mal-logement, les passoires énergétiques et les « marchands de sommeil », ainsi que contre l’isolement social ou la perte d’autonomie, avec des bénéfices non négligeables en termes de santé publique[16]. En effet, afin de conserver leur allocation pleine et entière, certain·es citoyen·nes privilégient le maintien de deux habitations et optent pour des logements plus petits et le moins onéreux possible. Dans les zones urbaines, l’existence de marchand de sommeil profitant de cette recherche de logement à tout petit prix, n’hésite pas à mettre en location des habitations (souvent des appartements ou des studios) à la limite de l’insalubrité. Le nombre de sonnettes qui apparaissent sur certains immeubles ou maisons sont des marques visibles de cette dynamique très rentable pour des propriétaires peu scrupuleux. 

Contexte politique et social

Si la suppression totale du statut n’est pas acquise, il faut néanmoins souligner que dans certaines situations urgentes, les autorités politiques ont démontré qu’il était envisageable de supprimer dans les faits le statut de cohabitant·e. Effectivement, certaines catégories de personnes impactées par le COVID-19, ou d’autres sinistrées par les inondations de 2021, ont pu bénéficier d’une suspension temporaire de cette mesure et d’allocations au taux d’isolé·e. Une certaine souplesse a également été observée concernant l’accueil de personnes réfugié·es ukrainien·nes en 2022. Preuve en est que la suppression du statut de cohabitant·e commence à cheminer.

Par ailleurs, la catégorie cohabitant a définitivement disparu dans certains cas de figure[17] : en 2022 pour l’allocation de chômage des travailleur·euses des arts[18] , et en 2021 on a également « immunisé » le revenu de l’individu avec lequel la personne handicapée forme un ménage pour le calcul de son allocation d’intégration[19], ce qui a permis d’abolir le « prix de l’amour ». Autre élément, il a pareillement été décidé en 2013 de ne pas tenir compte, pour le calcul de la garantie de revenus aux personnes âgées, des ressources et pensions de la personne (autre que le·la conjoint·e) avec laquelle le ou la bénéficiaire partage sa résidence principale[20].

En mars 2023, PS et Vooruit ont déposé à la Chambre une demande de résolution demandant à la Cour des comptes d’évaluer l’impact budgétaire de l’alignement des allocations pour cohabitant·es sur les allocations pour personnes isolées. Un des arguments majeurs avancé par les représentant·es politiques pour ne pas ouvrir ce chantier est le coût potentiel. Les chiffres de référence souvent avancés pour justifier la non-ouverture de ce dossier avoisinaient les 10 milliards mais comprenaient à la fois le relèvement au taux isolé et le relèvement de toutes les allocations au-dessus du seuil de pauvreté.

Parallèlement, la Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions a organisé deux séances d’audition sur la suppression du statut de cohabitant. Le 25 avril, des personnalités académiques mais aussi les mutuelles (Solidaris et la Mutualité Chrétienne), le Réseau Belge de lutte contre la pauvreté (BAPN), la Fédération des CPAS ainsi que la plateforme « Stop Statut de Cohabitant·e » avaient été entendues par les mandataires politiques[21].

Le 19 septembre 2023, une deuxième séance d’audition a eu lieu au Parlement fédéral. A l’invitation des député·es de la Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions, deux représentant·es des organisations syndicales et deux représentant·es des organisations patronales sont venu·es apporter leur expertise et présenter leurs positions quant à la disparition souhaitée de ce statut injuste qui appauvrit la population depuis plus de 40 ans[22].

Le 12 septembre dernier, les calculs de la Cour des comptes étaient rendus publics : 1,86 milliard d’euros. Il s’agit là du coût de la suppression du statut de cohabitant·e. Les résultats sont pour le moins parlants : non seulement ce chiffre est en adéquation avec les montants évoqués depuis des mois par la plateforme « Stop Statut de Cohabitant·e », mais il apparait aussi bien en deçà des coûts invoqués précédemment (entre 10 et 15 milliards). La suppression du statut de cohabitant·e relève donc aujourd’hui bien plus de la volonté politique que d’une réelle saignée budgétaire.    

Dans la foulée de la publication des calculs de la Cour des comptes, le PS a annoncé son intention de déposer une proposition de loi visant la suppression du statut de cohabitant·e. Bien que soutenu par Ecolo, le texte a peu de chance d'être voté car les autres partis de la majorité ont déclaré ne pas soutenir cette proposition[23].

Enfin, à la demande de dix associations[1], le 18 octobre 2023, la Cour constitutionnelle s'est penchée sur une question préjudicielle que lui a posée la Cour du travail de Liège, concernant le statut de cohabitant·e en matière de chômage. L’enjeu était de reconnaître que ce statut – injuste et précarisant les personnes qui perçoivent des allocations – est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution qui consacrent la non-discrimination des citoyen·nes belges ainsi qu’au droit de l’égalité de traitement entre hommes et femmes[24]. Le 15 décembre 2023, la Cour Constitutionnelle n’a pas reconnu le caractère discriminatoire du statut de cohabitant·e pour le régime chômage. Pour autant, elle laisse le soin à la Cour du travail de Liège de vérifier si les montants fixés par l’arrêté royal sont compatibles avec les principes d’égalité et de non-discrimination. La différence concernant les montants perçus par les personnes cohabitantes et isolées pourrait être analysée sous l’angle de ces principes.

Jamais le climat politique n’a paru si ouvert à une discussion franche et sincère autour de ce statut[25]. De nombreux partis reconnaissent aujourd’hui que ce statut est devenu anachronique et qu’il est nécessaire de le revoir en profondeur. Cette mesure devra faire partie des grandes priorités à défendre par les partis qui se disent progressistes, lorsque le moment sera venu de négocier un accord de gouvernement.

Recommandations politiques

  • Supprimer le statut de cohabitant et ce faisant une injustice sociale privant certain·es citoyen·nes de revenus de remplacement ou allocations auxquels ils ou elles auraient légitimement droit. A cotisations égales, allocations égales.
  • Mettre en œuvre la suppression du statut de cohabitant·e de manière différenciée selon les régimes où il s’applique afin d’éviter des dommages collatéraux ou des pertes de droits indirects.
  • Maintenir un statut particulier ou un mécanisme correcteur pour les allocataires ou bénéficiaires qui disposent aujourd’hui du statut de chef·fe de famille.
  • Evaluer le retour financier lié à la fin des contrôles divers et variés opérés pour vérifier l’existence d’une cohabitation et réaffecter ces moyens à l’accompagnement social et administratif des personnes bénéficiaires.
  • Envisager toutes les nouvelles formes de solidarités que la suppression du statut de cohabitant·e pourrait encourager.
  • Mettre fin à un régime intrusif et humiliant qui permet à des agent·es de la fonction publique ou des travailleur·euses administratif·ves d’entrer dans le domicile des citoyen·nes qui bénéficient d’allocations ou de revenus de remplacement.

Références


[1]Le Conseil francophone des femmes de Belgique (CFFB), la Fédération des services sociaux (FDSS), Fem & Law, la Ligue des droits humains (LDH), le Mouvement ouvrier chrétien (MOC), Présence Action Culturelles (PAC), le Rassemblement bruxellois du droit à l’habitat (RBDH), Rassemblement wallon du droit à l’habitat (RWDH), le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), Soralia


[1] A ne pas confondre avec « l’état de besoin » conditionnant le recours à l’aide sociale (« si la personne n'arrive pas à assumer au moins un de ces aspects : se loger, se nourrir, se soigner, se vêtir, assurer son hygiène »).

[2] Nous avons systématiquement remplacé le mot administratif « bénéficiaire », qui peut avoir une connotation péjorative, par « ayant droit » ou « allocataire »

[3] Liliane Babilas, L’individualisation des droits dans l’assurance-chômage, Actes de la journée d’étude du 15 décembre 2008 sur l’individualisation des droits en sécurité sociale, organisée par le Comité de liaison des femmes et l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Revue belge de sécurité sociale.

[4] Paul Palsterman, L’évolution de la notion de chômage involontaire dans l’assurance chômage belge (1945-2003), Courrier hebdomadaire du CRISP N° 1806, 2003.

[5] Cette réforme s’apparente ainsi à une « individualisation » des droits modulés suivant les personnes à charge.

[6] Paul Palsterman (2003).

[7] Les minima et les maxima peuvent varier suivant le taux d’indemnisation et la catégorie.

[8] Les taux de remplacement des cohabitant.e.s furent ensuite encore réduits en 1986 de 60% à 55% en première période et de 40% à 35% en seconde période de chômage ramenée à 6 mois au lieu de 12 puis à 6 mois en 1986 (avant que l’allocation ne chute à un forfait en 3ème période). En 2002, le taux fut relevé à 40% en deuxième période, dans la foulée du passage de celui des isolés de 40% avant mars 1999 à 50% en 2001 avec le retour de la croissance économique. Celui de la première période sera relevé à 58% au lieu de 55% en 2008. (P.Palsterman, 2003 ; Liliane Babilas, 2008).

[9] https://www.lesoir.be/282927/article/2020-02-29/lindividualisation-des-droits-sociaux-dou-vient-ou-va-t ; Catherine Daloze, Statut cohabitant : à quand la fin ?, Action Vivre ensemble, Analyse 2022-01.

[10] Bien d’autres mesures suivirent durant les années 80 qui ont fait glisser l’assurance chômage vers des caractéristiques de l’assistance (baisse puis maintien de l’allocation moyenne à un niveau proche de l’assistance, multiplication des contrôles et des sanctions dont les exclusions, création d’un système piégeant de dispense d’être demandeur/euse d’emploi pour raison familiale et sociale mais avec de moindres allocations,…). Le tout début des années 90 fut marqué par des assouplissements du contrôle et par des dispenses de recherche d’emploi pour les chômeurs âgés car considérés comme sans espoir de retrouver un emploi. Mais dès 1992 et jusqu’en 2001, les sanctions sont alourdies et démultipliées, notamment pour des manquements administratifs ou la non-réponse à une convocation (Paul Palsterman, 2003)  

[11] De quelque 280.000 chômeurs complets en 1978 à près de 457.000 en 1982 et de près de 55.000 prépensionnés en 1978 à 106.000 en 1982). (Paul Palsterman, 2003)

[12] Gérald Hanotiaux, CPAS : supprimer l’arbitraire des visites, Ensemble, N°63, sept-oct 2008.

[13] Si les conséquences du statut de cohabitant·e peuvent être plus graves pour les femmes, sa suppression concerne aussi les hommes, car il y a désormais autant d’hommes que de femmes parmi les cohabitant·e·s au chômage, ce qui n’était pas le cas dans le passé. 

[14] Y compris en hébergeant un parent malade ou en perte d’autonomie ou un enfant en difficulté, en permettant par exemple à des mamans solos cohabitantes de mutualiser la garde des enfants …

[15] Les droits en sécurité sociale s’acquièrent en principe sous condition de paiement de cotisations patronales et de cotisations personnelles, généralement versées à l’ONSS par l’employeur, dès lors qu’elles concernent un·e travailleur·se salarié·e. Il y a toutefois des exceptions, l’acquisition et la continuité des droits ne supposent pas toujours que l’on ait cotisé. C’est par exemple le cas pour les jeunes au sortir des études qui sous certaines conditions d’âge et de formation ont droit aux allocations d’insertion après une période de « stage ». Sans parler de l’assurance soins de santé et des allocations familiales qui ne sont pas concernées par la suppression du statut de cohabitant·e.

[16] La COVID-19 mais aussi les inondations avaient également démontré que personne n’est à l’abri de difficultés (le risque de « tomber » sur ce statut concerne donc tout le monde).

[17] Voir l’article de Nicolas Bernard “Quels leviers juridiques (car il y en a !) pour lutter contre le statut cohabitant ?”dans le Cahier de l’Education Permanente #58 : Cohabitant·e : vie et mort d’un statut injuste, septembre 2023

[18] Arrêté royal du 30 juillet 2022 modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts dans le Titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, M.B., 23 août 2022, modifiant les art. 114bis et 191 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991.

[19] Arrêté royal du 2 mars 2021, modifiant l’art. 9ter, §2, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.

[20] Loi du 8 décembre 2013, modifiant l’art. 7, §1er, al. 2, de la loi du 22 mars 2001.

[21]Audition du 25/04/23  partie 1: https://www1.lachambre.be/broadcast_lq_x/55/015729-U3860.mp4 // partie 2 : https://www1.lachambre.be/broadcast_lq_x/55/015728-U3859.mp4

[22] Audition du 19/09/23 : https://www1.lachambre.be/broadcast_lq_x/55/016170-U4162.mp4

[23]  Statut de cohabitant, le PS bien seul dans sa démarche de suppression dans Le Soir, https://www.lesoir.be/545575/article/2023-10-25/statut-de-cohabitant-le-ps-bien-seul-dans-sa-demarche-de-suppression, octobre 2023

[24] Communiqué de presse de la LDH, https://www.liguedh.be/cour-constitutionnelle-reconnaitrait-elle-enfin-le-caractere-discriminant-du-statut-cohabitant/, octobre 2023

 Communiqué de presse de la LDH, https://www.liguedh.be/cour-constitutionnelle-reconnaitrait-elle-enfin-le-caractere-discriminant-du-statut-cohabitant/, octobre 2023

[25]    Comme en témoigne l’ampleur prise par la plateforme « Stop au Statut de Cohabitant·e », initiée à la suite de la campagne d’information et de sensibilisation, « Statut de Cohabitant·e : 100% perdant·e »

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Pour InES : Ariane Estenne et Sarah de Liamchine